2. Dans le présent règlement, on entend par:
«diplôme donnant ouverture au permis»: un diplôme déterminé par règlement du gouvernement comme donnant ouverture au permis de l’Ordre, pris en vertu du premier alinéa de l’article 184 du Code des professions (chapitre C-26);
«équivalence de diplôme»: la reconnaissance par l’Ordre, en application du paragraphe c de l’article 93 du Code des professions, qu’un diplôme délivré par un établissement d’enseignement situé hors du Québec atteste que son titulaire a acquis des connaissances et des habiletés équivalentes à celles acquises par le titulaire du diplôme donnant ouverture au permis;
«équivalence de la formation»: la reconnaissance par l’Ordre, en application du paragraphe c de l’article 93 du Code des professions, que la formation d’une personne démontre que celle-ci a acquis des connaissances et des habiletés équivalentes à celles acquises par le titulaire du diplôme donnant ouverture au permis.
Décision 2015-09-08, a. 2.